Art. 28
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 28
1. Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «le comité»).
2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
3. Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période à compter du 1er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2 et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
6. Le comité adopte son règlement intérieur.
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