Art. 28

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 28 1.   Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «le comité»). 2.   Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. 3.   Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période à compter du 1er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2 et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant. 4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 6.   Le comité adopte son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:980:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil