Art. 20
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 20
1. La Commission présente au comité un rapport concernant ses conclusions.
2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l'enquête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.
3. Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison mentionnée à l'article 16, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu'avant la fin de la période considérée le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions figurant à la partie A de l'annexe III.
4. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période visée audit paragraphe.
5. Si le Conseil décide le retrait temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins qu'il ne soit décidé entre-temps que les raisons la justifiant n'existent plus.
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