Art. 16

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 16 1.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, pour l'une des raisons suivantes: a) violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents; b) exportation de produits fabriqués dans les prisons; c) déficiences graves du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l'industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n'a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l'OMC, le présent article s'applique après que l'organe compétent de l'OMC ait statué en ce sens; e) violations graves et systématiques des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d'un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n'intègre plus les conventions visées à l'annexe III et ratifiées conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n'est pas effectivement mise en œuvre. 3.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n'est pas retiré temporairement conformément au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l'objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu des règlements (CE) no 384/96 (8) ou (CE) no 2026/97 (9), pour les raisons qui justifient ces mesures.
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