Art. 17

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 17 1.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d'origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, de manquement à l'apport de la preuve de l'origine ou d'absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2. 2.   La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment que le pays bénéficiaire: a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise; b) assiste la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l'origine et en communique les résultats dans les délais; c) assiste la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d'enquêtes dans ce pays afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations déterminants pour l'octroi du bénéfice des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2; d) effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d'origine; e) respecte ou assure le respect des règles d'origine en ce qui concerne le cumul régional, selon les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; f) assiste la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d'origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d'exportation du pays bénéficiaire. 3.   La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, lorsqu'elle estime qu'il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'avoir préalablement: — informé le comité; — invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; — publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes prévus par le présent règlement. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité. 4.   Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application du paragraphe 3 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. 5.   La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. 6.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension.
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