Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies; 2) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement: a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; b) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; h) tout autre instrument de financement à l’exportation; 3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 4) «ressources économiques», les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 5) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
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