Art. 6
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 6
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;
b)
coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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