Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes morales ou physiques, aux entités ou aux organismes énumérés à l’annexe I, qui sont en leur possession ou qui sont détenus par eux sont gelés.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou utilisé à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
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