Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 4 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d’une décision judiciaire administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe I; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; e) la mesure ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions.
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