Art. 5

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 5 1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1. 2.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste visée à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.
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