Art. 7
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 7
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1183:oj#art-7