Art. 2
En vigueur depuis le 15 sept. 2005
Article 2
1. Les demandes de certificats provisoires visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 26 et le 30 septembre 2005, délai de rigueur.
2. Ces demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.
Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent qui est indiquée à la colonne 3 de l’annexe I.
Les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo» et «22-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
4. Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engager à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.
Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999, toutes les demandes déposées dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article sont réputées avoir été déposées le 26 septembre 2005.
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