Art. 5
En vigueur depuis le 15 sept. 2005
Article 5
Avant l’émission des certificats définitifs, et au plus tard pour le 31 décembre 2005, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999.
S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission sans délai.
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