Art. 4
En vigueur depuis le 15 sept. 2005
Article 4
La Commission, en application des dispositions de l’article 20, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 174/1999, établit l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2005 au plus tard.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution des certificats provisoires, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur au titre de certificats provisoires délivrés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999.
Cette communication est effectuée par télécopie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
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