Art. 3
En vigueur depuis le 15 sept. 2005
Article 3
1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie conformément au modèle figurant à l’annexe III.
2. Les communications comportent pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:
a)
la liste des demandeurs;
b)
les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2005);
c)
l’indication, selon le cas, que le demandeur a ou non exporté les produits concernés au cours des trois dernières années;
d)
le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur et un commentaire indiquant si l’importateur est ou non une filiale du demandeur.
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