Art. 10

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 10 1.   La Commission peut modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3. 2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 3.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, tel que modifié, et concernent uniquement le pays partenaire visé à l’annexe III.
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