Art. 6

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 6 1.   Si les autorités compétentes constatent que l’exigence visée à l’article 4, paragraphe 1, n’est pas remplie, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur. 2.   Les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.
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