Art. 9
En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 9
La Commission présente au Conseil, deux ans après l’entrée en vigueur du premier accord de partenariat, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base notamment des rapports de synthèse visés à l’article 8, paragraphe 3, et des évaluations des accords de partenariat. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2173:oj#art-9