Art. 4

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 4 1.   L’importation dans la Communauté de bois et produits dérivés exportés des pays partenaires est interdite à moins que l’expédition ne fasse l’objet d’une autorisation FLEGT. 2.   Là où existent des mécanismes garantissant la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, ces mécanismes peuvent servir de base à une autorisation FLEGT, à condition qu’ils aient été évalués et approuvés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, afin de s’assurer de la légalité des bois et produits dérivés concernés. 3.   Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4) ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. Au plus tard le 30 décembre 2010, la Commission réexamine cette exemption conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.
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