Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 5
1. Une autorisation FLEGT portant sur chacune des expéditions est transmise à l’autorité compétente au moment où la déclaration en douane concernant l’expédition concernée est présentée en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté. Les autorités compétentes conservent une copie — sous forme électronique ou sur support papier — de l’original de l’autorisation FLEGT avec la déclaration en douane correspondante.
L’importation de bois et produits dérivés effectuée dans le cadre d’une autorisation FLEGT délivrée à un opérateur commercial est permise tant que ladite autorisation reste valable.
2. Les autorités compétentes permettent à la Commission, ou aux personnes ou organismes désignés par la Commission, de consulter les données et les documents pertinents en cas de problèmes affectant le bon fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.
3. Les autorités compétentes permettent aux personnes ou organismes chargés par les pays partenaires du suivi par une tierce partie du régime d’autorisation FLEGT de consulter les données et les documents pertinents; les autorités compétentes ne sont, toutefois, pas tenues de fournir des informations qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer en application de leur droit national.
4. Les autorités compétentes décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques.
5. En cas de doute quant à la validité de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités de délivrance de procéder à des vérifications complémentaires et solliciter un complément d’informations, conformément à l’accord de partenariat conclu avec le pays exportateur.
6. Les États membres peuvent percevoir des droits destinés à couvrir les frais afférents à des actes officiels des autorités compétentes accomplis à des fins de contrôle au titre du présent article.
7. Les autorités douanières peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Les coûts entraînés par les vérifications sont portés à la charge de l’importateur, sauf si l’État membre concerné en décide autrement.
8. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
9. La Commission adopte les modalités requises pour l’application du présent article conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3.
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