Art. 8

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 8 1.   Les États membres sont tenus de présenter, pour le 30 avril de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année civile précédente, qui comprend les éléments suivants: a) les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’État membre dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire; b) le nombre d’autorisations FLEGT reçues, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire; c) le nombre de cas enregistrés et quantités de bois et produits dérivés concernés en cas de recours à l’article 6, paragraphe 1. 2.   La Commission détermine la forme que doit prendre le rapport en question de manière à faciliter le contrôle du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT. 3.   La Commission élabore un rapport de synthèse annuel, pour le 30 juin de chaque année, sur la base des informations fournies par les États membres concernant l’année civile précédente et diffusées conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5).
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