Art. 7

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 7 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission. 2.   La Commission transmet à toutes les autorités compétentes des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités de délivrance de licence désignées par les pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu’une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile obtenue en ce qui concerne les autorisations.
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