Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2005
Article premier À l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2), et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. (*1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3." (*2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» "
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