Art. 5
En vigueur depuis le 21 déc. 2005
Article 5
Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, point a), «1er janvier 2003» est remplacé par «1er janvier 2004»;
2)
À l’article 5, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le beurre, le beurre concentré, la crème et les produits intermédiaires visés au premier alinéa répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*7) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*8), en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
(*7)
JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3."
(*8)
JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22.»;"
3)
À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le cas échéant, il a été agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004;»;
4)
À l’article 47, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il respecte les exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»;
5)
À l’article 63, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
il est agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004;»
6)
À l’article 72, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»;
7)
À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, outre la mention de la classe nationale de qualité et le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), l'une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.»
Historique des versions
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