Art. 13
Gestion de l'aide, élaboration des rapports
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 13
Gestion de l'aide, élaboration des rapports
1. La Commission est responsable de la mise en œuvre du présent règlement, agissant conformément à la procédure visée à l'article 14 et aux modalités d'exécution visées à l'article 3, paragraphe 3.
2. Les actions menées au titre du présent règlement sont gérées, suivies, évaluées et font l'objet de rapports conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le financement communautaire peut notamment prendre la forme de conventions de financement entre la Commission et le pays bénéficiaire, de contrats de marchés publics ou de conventions de subvention avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions, ou de contrats de travail. En ce qui concerne les programmes transfrontaliers avec des États membres en vertu de l'article 9 du présent règlement, les tâches d'exécution peuvent être déléguées aux États membres, auquel cas elles sont exécutées en gestion partagée conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de gestion partagée, l'autorité de gestion fonctionne conformément aux principes et aux règles fixés dans le règlement (CE) no 1083/2006.
3. La Commission peut aussi recevoir et gérer des fonds d'autres donateurs en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, afin de mettre en œuvre des actions avec ces donateurs.
4. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut décider, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Les organismes définis à l'article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s'ils ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlés par une autorité publique.
5. Les engagements budgétaires portant sur des actions qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
6. Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'aide communautaire au titre du présent règlement. Ce rapport contient des informations relatives aux actions financées au cours de l'année et aux conclusions des travaux de suivi et fournit une évaluation des résultats obtenus en matière de mise en œuvre de l'aide.
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