Art. 14
Comités
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 14
Comités
1. Il est institué un comité IAP, composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est chargé d'assister la Commission, notamment dans sa tâche consistant à veiller à la coordination et à la cohérence des aides accordées au titre des différents volets, conformément à l'article 3, paragraphe 2.
Le comité IAP adopte son règlement intérieur.
2.
a)
La Commission adopte les documents indicatifs de planification pluriannuelle et leurs révisions annuelles visés à l'article 6 du présent règlement ainsi que les programmes concernant l'aide à fournir au titre des articles 8 et 9 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité IAP.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
b)
La Commission adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 10 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds visé à l'article 103 du règlement (CE) no 1083/2006.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
c)
La Commission, après consultation du comité visé à l'article 147 du traité CE, adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 11 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité pour le développement et la reconversion des régions visé à l'article 103 du règlement (CE) no 1083/2006.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
d)
La Commission adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 12 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural établi en vertu de l'article 90 du règlement (CE) no 1698/2005.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Les décisions de financement qui ne sont pas couvertes par un programme pluriannuel ou annuel sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée au paragraphe 2, point a), du présent article.
4. La Commission adopte les modifications aux programmes pluriannuels ou annuels et les décisions visées au paragraphe 3 lorsqu'elles ne modifient pas de manière substantielle la nature des programmes et des actions initiaux et, en ce qui concerne l'élément financier, lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % du montant total prévu pour le programme ou l'action concerné, dans la limite de 4 millions EUR. Le comité qui a rendu un avis sur le programme ou l'action initial est informé de toutes les décisions de modification.
5. Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux des comités pour les questions qui concernent la Banque.
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