Art. 33

Pêche dans les eaux intérieures

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 33 Pêche dans les eaux intérieures 1.   Aux fins du présent article, on entend par «pêche dans les eaux intérieures» la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures ou par d'autres engins utilisés pour la pêche sous la glace. 2.   Le soutien en faveur de la pêche dans les eaux intérieures peut englober les investissements concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures, en vue d'améliorer la sécurité, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, la santé humaine ou la santé animale, ou de réduire l'impact négatif ou d'avoir un effet bénéfique sur l'environnement. Les investissements à bord des navires peuvent bénéficier d'un soutien conformément aux dispositions pertinentes énoncées à l'article 25. 3.   Le FEP peut apporter un soutien à la réaffectation à des activités autres que la pêche des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures. Les autorités nationales prennent les mesures qui s'imposent afin de veiller à ce que les navires bénéficiant d'une aide du FEP au titre du présent paragraphe ne soient pas affectés à nouveau à la pêche. 4.   Lorsque des mesures de reconstitution des espèces présentes dans les eaux intérieures sont prévues par un acte législatif communautaire, le FEP peut apporter un soutien, dans le cadre des mesures d'arrêt temporaire des activités de pêche dans les eaux intérieures, en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires de pêche opérant exclusivement dans les eaux intérieures. Ce soutien est limité à une durée maximale de douze mois pour l'ensemble de la période de programmation pour les navires concernés. 5.   Le transfert de propriété d'une entreprise ne peut donner lieu à une aide communautaire. 6.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche et la construction de navires opérant dans les eaux intérieures ne peuvent donner lieu à une aide. 7.   Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu'ils sont susceptibles de compromettre l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques correspondantes disponibles. 8.   L'autorité de gestion prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les navires bénéficiant d'une aide financière octroyée par le FEP au titre du présent article continuent à exercer leurs activités exclusivement dans les eaux intérieures.
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