Art. 15

Conditions supplémentaires applicables aux entités de droit privé

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 15 Conditions supplémentaires applicables aux entités de droit privé Lorsque les États membres désignent, au titre de l’article 14, des entités de droit privé, lesdites entités doivent, pour recevoir l’approbation de la Commission, prouver: a) leurs capacités techniques et professionnelles, en produisant les diplômes et les titres professionnels des membres de leur personnel de gestion; b) leur capacité économique et financière, sur la base de la garantie d’État produite conformément à l’article 14, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2152/2003, de déclarations appropriées de banques ou de la preuve d’une assurance des risques professionnels, ou de bilans ou d’extraits de bilans pour au moins les deux derniers exercices clôturés, lorsque la publication du bilan est imposée par le droit des sociétés de l’État membre où l’entité est établie; c) qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA); d) qu’elles ne se trouvent pas dans l’une des situations prévues aux articles 93 et 94 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; e) qu’elles sont prêtes à se soumettre à un contrôle de la Cour des comptes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1737:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil