Art. 4
Introduction des demandes de certificats
En vigueur depuis le 5 déc. 2006
Article 4
Introduction des demandes de certificats
1. Peuvent présenter une demande de certificat d’importation les opérateurs économiques établis dans la Communauté qui, en 2006, ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP sur la base des certificats délivrés dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.
2. Les quantités demandées par les opérateurs respectifs ne peuvent excéder 110 % de la quantité importée sur la base des certificats qui leur ont été délivrés dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.
3. Les demandes de certificats d’importation sont introduites par chaque opérateur les 8 et 9 janvier 2007 auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui, en 2006, lui a délivré les certificats d’importation pour les quantités visées au paragraphe 2.
La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.
4. Les demandes de certificat sont accompagnées d’une copie du ou des certificats utilisés en 2006 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, et des documents prouvant l’origine ACP des quantités portées par ces certificats, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5). Le montant de la garantie est de 150 EUR par tonne.
5. Les demandes de certificats qui ne sont pas présentées conformément aux dispositions du présent article sont irrecevables.
6. Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case no 20, la mention «certificat — règlement (CE) no 1789/2006 — chapitre II».
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