Art. 5

Délivrance des certificats

En vigueur depuis le 5 déc. 2006
Article 5 Délivrance des certificats 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2007, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées. 2.   Si les quantités demandées dépassent la quantité visée à l’article 2, point a), la Commission fixe, au plus tard le 18 janvier 2007, un coefficient d’attribution à appliquer à chaque demande de certificat. 3.   Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation à partir du 22 janvier 2007 en appliquant, le cas échéant, le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2. 4.   Lorsque, en cas d’application d’un coefficient d’attribution, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 4, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1789:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil