Art. 6
Durée de validité des certificats et communication des États membres
En vigueur depuis le 5 déc. 2006
Article 6
Durée de validité des certificats et communication des États membres
1. Les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3, sont valables jusqu’au 31 décembre 2007.
2. Du mois de février 2007 au mois de janvier 2008 inclus, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre circulation au cours du mois précédent sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 janvier 2007, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement.
La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.
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