Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 2
1. Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique de marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 , l’autorité compétente de l’État membre dans lequel a lieu l'acceptation par les services des douanes de la déclaration d'exportation délivre, à la demande des intéressés, un «Certificate for the export of pasta to the USA», ci-après dénommé «certificate P 2».
2. Le «certificate P 2», qui comporte un original et trois copies, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I et répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe II.
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