Art. 3
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 3
1. Le «certificate P 2» et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Chaque certificat délivré est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original.
2. L'organisme émetteur conserve la copie no 3 et remet l'original et les deux autres copies, munis de son visa dans la case 9, tel qu'indiqué au modèle figurant à l'annexe I, à l'exportateur qui les présente au bureau de douane dans la Communauté lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation vers les États-Unis d'Amérique.
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