Art. 6

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 6 Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par codes NC, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l'exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l'exportation, pour lesquelles des certificats ont été visés au cours du mois précédent par les bureaux de douane où ont lieu les acceptations des déclarations d'exportation à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale Entreprises et Industrie Régime «Hors annexe I» B-1049 Bruxelles .
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