Art. 5
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 5
En cas d'exportation vers les États-Unis d'Amérique, l'organisme payeur assure le paiement de la restitution, lorsque les conditions générales prévues par la règlementation communautaire sont remplies et lorsque, en outre, le document visé à l'article 4, paragraphe 1, dûment complété, et l'original du «certificate P 2» visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, sont présentés.
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