Art. 13

Types de financement

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 13 Types de financement 1.   Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes: a) programmes et projets; b) subventions destinées à financer des projets présentés par les organisations intergouvernementales régionales et internationales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d); c) subventions de faible montant à l'intention des défenseurs des droits de l'homme visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), afin de financer des mesures de protection d'urgence au titre de l'article 9, paragraphe 1; d) subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies; e) subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation (CIUE), en particulier pour le programme du Master européen en droits de l'homme et démocratisation et le programme de bourses ONU/UE, ouvert à tous ressortissants de pays tiers, ainsi que d'autres activités de recherche, de formation et d'enseignement axées sur la promotion des droits de l'homme et la démocratisation; f) contributions à des fonds internationaux, tels que les fonds gérés par des organisations régionales ou internationales; g) ressources matérielles et humaines pour une mise en œuvre efficace des missions d'observation électorale de l'Union européenne; h) marchés publics, tels que définis à l'article 88 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 2.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent bénéficier d'un cofinancement assuré par les instances suivantes, notamment: a) États membres et autorités locales, en particulier leurs organismes publics et parapublics; b) autres pays donateurs, en particulier leurs organismes publics et parapublics; c) organisations intergouvernementales régionales et internationales; d) sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés, syndicats, fédérations syndicales et autres acteurs non gouvernementaux. 3.   En cas de cofinancement parallèle, le projet ou programme est divisé en un certain nombre de composants clairement identifiables, qui sont chacun financés par différents partenaires assurant le cofinancement de telle sorte que la destination du financement soit toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total du programme ou projet est partagé entre les partenaires fournissant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de telle façon qu'il est impossible d'identifier la source des fonds alloués à toute activité entreprise dans le cadre de ce programme ou projet. 4.   En cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds pour le compte des organismes visés au paragraphe 2, points a), b), et c), dans le but de mettre en œuvre les mesures conjointes. Ces fonds sont considérés comme affectés, conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 5.   Dans l'éventualité d'un cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut confier des tâches de puissance publique, en particulier des tâches d'exécution du budget, aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 6.   L'aide de la Communauté n'est pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires.
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