Art. 15

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 15 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Tout contrat ou convention découlant de la mise en œuvre du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard de la fraude, de la corruption et d'autres irrégularités, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (17), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (18), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19). 2.   Les conventions et contrats prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-traitants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.
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