Art. 16
Évaluation
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 16
Évaluation
1. La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes et évalue l'efficacité et la cohérence de la programmation au moyen, le cas échéant, d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations. Les propositions du Parlement européen et du Conseil en vue d'évaluations indépendantes sont dûment prises en considération.
2. La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 17, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Les États membres peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein du comité visé à l'article 17, paragraphe 1. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.
3. La Commission associe tous les acteurs concernés, selon les besoins, dans la phase d'évaluation de l'aide communautaire fournie au titre du présent règlement. Des évaluations conjointes avec les États membres, les organisations internationales et d'autres organismes sont également encouragées.
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