Art. 14

Règles de participation et règles d'origine

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 14 Règles de participation et règles d'origine 1.   La participation aux procédures de passation de marchés publics ou d'octroi de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté ou établies dans un État membre, dans un pays adhérent ou dans un pays candidat officiel, reconnu comme tel par la Communauté européenne, ou dans un État membre de l'Espace économique européen. Outre les personnes physiques ou morales éligibles au titre du présent règlement, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par le Comité d'aide au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE/CAD), et à toutes les personnes morales légalement établies sur le territoire d'un tel pays. La Commission publie et met à jour la liste des pays en développement dressée par l'OCDE/CAD, en conformité avec les révisions effectuées régulièrement, et en informe le Conseil. 2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou à toutes les personnes morales légalement établies sur le territoire d'un tel pays, lorsque l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. L'accès réciproque est octroyé dès lors que le pays concerné accorde l'éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire. L'accès réciproque est établi au moyen d'une décision spécifique relative à un pays ou à un groupe régional de pays donné. Cette décision est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, et s'applique pendant une période minimale d'un an. 3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales. 4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la participation des catégories d'organisations éligibles de par leur nature ou leur localisation, au regard des objectifs de l'action mise en œuvre. 5.   Les experts peuvent être de toute nationalité. Ce principe est sans préjudice des dispositions relatives à la qualité et au financement définies dans les règles communautaire de passation des marchés publics. 6.   Si des mesures financées au titre du présent règlement sont mises en oeuvre de façon centralisée indirecte, par délégation à des organismes communautaires spécialisés, des organismes publics nationaux et internationaux ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention mises en œuvre par l'entité gestionnaire est ouverte aux personnes physiques ressortissantes des pays ayant accès aux marchés et subventions communautaires, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'à tout autre pays éligible conformément aux règles et procédures de l'entité gestionnaire, de même qu'aux personnes morales établies dans un tel pays. 7.   Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts. 8.   Dès lors que le financement communautaire couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de réciprocité, ou avec une organisation régionale, ou avec un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles appliquées par le pays tiers, l'organisation régionale ou l'État membre en question. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts. 9.   Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible, tel que défini aux paragraphes 1 et 2. Le concept «d'origine» au sens du présent règlement est défini dans la législation douanière communautaire applicable aux règles d'origine. 10.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ou morales originaires, soit de pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, soit d'autres pays tiers, ainsi que l'acquisition et l'utilisation de fournitures et de matériels de diverses origines. 11.   Des dérogations peuvent être justifiées par l'indisponibilité de produits et services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile. 12.   Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.
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