Art. 19

Comité

En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 19 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure ci-après s'applique: a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 118, paragraphe 2, du traité Euratom pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote; b) la Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trente jours; c) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au point b). 3.   Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type publié au Journal officiel de l'Union européenne. Le comité établit dans son règlement intérieur des règles spécifiques de consultation permettant à la Commission d'adopter, lorsqu'il y a lieu, les mesures spécifiques selon une procédure d'urgence. Les principes et les conditions applicables à la Commission en ce qui concerne l'accès du public aux documents s'appliquent aux comités. Le Parlement européen est régulièrement informé par la Commission des travaux du comité. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. 4.   Un observateur de la Banque européenne d'investissement peut participer aux travaux du comité pour ce qui est des questions qui concernent la Banque.
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