Art. 10

Avances

En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 10 Avances 1.   Sur demande motivée d’un État membre, la Commission peut accorder une avance pour chaque projet pouvant aller jusqu’à 50 % du concours financier accordé dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006. Le montant de l’avance est déduit de tout paiement intermédiaire ainsi que du paiement final du concours financier accordé pour ce projet à l’État membre concerné. 2.   La demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme du contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur. 3.   Si l’autorité compétente de l’État membre ne prend pas d’engagement juridique contraignant dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, toute avance versée est immédiatement remboursée.
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