Art. 9
Non-exécution et retard dans l’exécution des projets
En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 9
Non-exécution et retard dans l’exécution des projets
Lorsqu’un État membre décide de ne pas exécuter tout ou partie des projets pour lesquels un concours financier a été accordé, ou qu’un retard se produit, il en informe immédiatement la Commission par écrit, en précisant:
a)
les implications pour son programme annuel de contrôle de la pêche, y compris celles d’ordre financier;
b)
les raisons du retard ou de la non-exécution;
c)
le nouveau délai d’exécution prévu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:391:oj#art-9