Art. 9

Non-exécution et retard dans l’exécution des projets

En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 9 Non-exécution et retard dans l’exécution des projets Lorsqu’un État membre décide de ne pas exécuter tout ou partie des projets pour lesquels un concours financier a été accordé, ou qu’un retard se produit, il en informe immédiatement la Commission par écrit, en précisant: a) les implications pour son programme annuel de contrôle de la pêche, y compris celles d’ordre financier; b) les raisons du retard ou de la non-exécution; c) le nouveau délai d’exécution prévu.
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