Art. 11
Demandes de remboursement
En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 11
Demandes de remboursement
1. Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les neuf mois suivant la date à laquelle les dépenses ont été consenties.
2. La demande de remboursement comprend les éléments énoncés à l’annexe VI et est établie sous le formulaire prévu à l’annexe VII.
3. Lors de la soumission des demandes de remboursement, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été effectuées conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 861/2006, dans le présent règlement et dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006, et conformément à la législation communautaire relative à la passation des marchés publics. La demande comprend une déclaration concernant l’exactitude et la véracité des comptes transmis, sous le formulaire prévu à l’annexe VII.
4. Les demandes portant sur un montant inférieur à 20 000 EUR ne sont pas traitées, sauf si elles sont dûment justifiées. Les demandes peuvent être regroupées.
5. Les demandes portant sur des projets qui n’ont pas été achevés dans le délai prévu à l’article 8 du présent règlement ne peuvent être acceptées que si le retard est dûment justifié. Lorsque ces demandes ne sont pas acceptées, les crédits de la Communauté font l’objet d’un dégagement.
6. Si la Commission considère que la demande ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation communautaire relative à la passation des marchés publics, elle demande à l’État membre de présenter ses observations sur la question dans un délai fixé. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, demande le remboursement des paiements indus.
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