Art. 4

Coopération dans le domaine scientifique

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 4 Coopération dans le domaine scientifique 1.   Pendant la période de validité du présent accord, la Communauté et le Groenland surveillent l'évolution des ressources de la ZEE groenlandaise. À la demande du comité mixte, un comité scientifique conjoint établit un rapport sur la base de tout mandat défini par ce dernier. 2.   Les parties se consultent, sur la base des meilleurs avis scientifiques, au sein du comité mixte, puis le Groenland adopte toute mesure de conservation et de gestion qu'il juge utile pour atteindre les objectifs de la politique groenlandaise de la pêche. 3.   Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de la ZEE groenlandaise et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.
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