Art. 5
Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise
En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 5
Accès aux pêcheries de la ZEE groenlandaise
1. Le Groenland s'engage à autoriser les navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris. Les autorités groenlandaises octroient aux navires désignés par la Communauté un nombre de licences émises au titre du protocole correspondant aux possibilités de pêche accordées en vertu de ce dernier.
2. Les possibilités de pêche accordées à la Communauté par le Groenland en vertu du présent accord peuvent être exploitées par des navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé, dans la mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre des accords de pêche conclus par la Communauté avec les parties précitées. À cet effet, le Groenland s'engage à autoriser les navires battant le pavillon de la Norvège, de l'Islande ou des îles Féroé et enregistrés en Norvège, en Islande ou aux îles Féroé à exercer des activités de pêche dans sa ZEE.
3. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Groenland. Les autorités groenlandaises invitent les autorités communautaires à leur communiquer leurs observations sur toute modification relative à ces lois et règlements avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à moins que l'objet de ces dernières soit tel qu'il justifie une entrée en vigueur immédiate, ne permettant pas la consultation des autorités communautaires. Les autorités groenlandaises notifient à l'avance et en temps utile aux autorités communautaires toute modification des lois et règlements concernés.
4. Le Groenland engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes aux fins de la réalisation de ces contrôles.
5. Les autorités communautaires s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la ZEE groenlandaise.
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