Art. 6
Licences
En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 6
Licences
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise que s'ils détiennent une licence de pêche en cours de validité, délivrée dans le cadre du présent accord.
2. La procédure d'obtention d'une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.
3. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces procédures et conditions au travers d'une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
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