Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article premier 1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif, de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (5), du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant la durée de cette adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles. 2.   L’adjudication permanente est ouverte jusqu’au 25 septembre 2008.
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