Art. 4

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 4 1.   Les offres soumises dans le cadre de la procédure d’adjudication sont adressées par télécopie ou courrier électronique au service compétent de l’État membre concerné, pour autant que le service concerné accepte ces formes de transmission. Les services compétents de l’État membre peuvent exiger que les offres par voie électronique comportent une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (6). 2.   Une offre n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies: a) l’offre indique: i) la référence de l’adjudication (no 1/2007) et l’adjudication partielle; ii) le nom et l’adresse du soumissionnaire, ainsi que son numéro d’enregistrement TVA; iii) la quantité du sucre blanc à exporter; iv) le montant de la restitution à l’exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euros avec trois décimales; v) le montant de la garantie à constituer conformément à l’article 5, paragraphe 1, pour la quantité de sucre visée au point iii), exprimé dans la monnaie de l’État membre où l’offre est faite; b) avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l’offre; c) la quantité à exporter est au moins de 250 tonnes de sucre blanc; d) l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à demander dans le délai visé à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le ou les certificats d’exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter; e) l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire certifiant que le produit prévu pour l’exportation porte sur du sucre blanc d’une qualité saine, loyale et marchande, relevant du code NC 1701 99 10 ; f) l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à: i) compléter la garantie par le paiement du montant visé à l’article 12, paragraphe 3, lorsque l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 11, paragraphe 2, n’a pas été remplie; ii) informer l’organisme qui a délivré le certificat d’exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l’expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d’exportation n’a pas été utilisé. 3.   N’est pas retenue une offre qui n’est pas présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication. 4.   Une offre présentée ne peut pas être retirée. 5.   Une offre peut contenir l’indication qu’elle n’est réputée présentée que si l’une des conditions suivantes ou les deux sont remplies: a) une décision doit être prise sur le montant maximal de la restitution à l’exportation le jour de l’expiration du délai de présentation des offres en cause; b) l’attribution de l’adjudication doit concerner tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.
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