Art. 9

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 9 1.   Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée, l’adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l’offre indique la restitution à l’exportation la moins élevée. Si la quantité maximale n’est pas totalement épuisée par cette offre, l’adjudication est attribuée jusqu’à épuisement de ladite quantité sur la base de l’importance du montant de la restitution en partant du moins élevé. 2.   Dans le cas où la règle d’attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d’une offre, à dépasser la quantité maximale, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération selon l’une des modalités suivantes: a) par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à déterminer; c) par tirage au sort.
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