Art. 10

En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 10 1.   L’organisme compétent de l’État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d’attribution de l’adjudication. 2.   La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins: a) la référence de l’adjudication; b) la quantité du sucre blanc à exporter; c) le montant exprimé en euros de la restitution à octroyer à l’exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).
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