Art. 10
En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 10
1. L’organisme compétent de l’État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d’attribution de l’adjudication.
2. La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins:
a)
la référence de l’adjudication;
b)
la quantité du sucre blanc à exporter;
c)
le montant exprimé en euros de la restitution à octroyer à l’exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).
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