Art. 8
En vigueur depuis le 27 juil. 2007
Article 8
1. Si la Commission décide de donner suite à l’adjudication partielle, elle fixe, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, le montant maximal de la restitution à l’exportation. Ce montant est fixé en tenant compte notamment de la situation et de l’évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et au niveau mondial.
2. Sans préjudice de l’application de l’article 9, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l’exportation ou à un niveau inférieur à celui-ci.
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